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Quelques
données sur la législation française en matière d'accès au rivage
Ce court texte rappelle de façon succinte
quelques-unes des lignes de force du droit littoral français et
européen.
Devant
la montée de l'utilisation privative du rivage, le législateur français
a cru nécessaire, à partir des années '70, d'instituer en droit le principe
de l'accès libre et gratuit au rivage. On retrouve ainsi dans la législation
française les dispositions suivantes :
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Les piétons (et non les véhicules motorisés) disposent d'un droit de
passage sur une bande de 3 mètres sur l'ensemble des propriétés situées
sur le bord de mer. En effet, selon la loi 76-1286 du 31 décembre 1976
" les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées
sur une bande de 3 mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer
exclusivement le passage des piétons " . Notons ici que la limite terrestre
du domaine public maritime est fixée au " point jusqu'où les plus hautes
mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles " . Les propriétaires sont ainsi tenus de permettre
aux piétons un passage paysible. À cet égard, la seule présence d'un
chien en liberté constitue une entrave à ce droit.
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Cependant, c'est une chose de pouvoir circuler le long du rivage, c'en
est une autre de pouvoir y accéder. En effet, en maints endroits, une
occupation privative intense du bord de mer rendrait inopérant ce droit.
C'est donc pour donner consistance à cette servitude de passage " longitudinale
" que la loi du 3 janvier 1986 permet l'institution de passages " transversaux
" pour accéder au rivage à partir d'une voie publique. Ce droit de passage
peut se trouver sur un chemin privé s'il n'y a pas de voie publique
à moins de 500 mètres. C'est l'État, à la demande du Conseil municipal
concerné, qui détermine et aménage à ses frais cette servitude de passage.
- En
ce qui concerne les plages (il faut d'ailleurs noter qu'en France la
plupart des plages appartiennent au domaine publique, c'est-à-dire à
ce qu'on appelle au Québec les terres publiques, anciennement les "
terres de la Couronne), cette liberté et cette gratuité d'accès s'appliquent
en outre aux concessions de plages. Celles-ci, bien que privées et à
but lucratif, doivent préserver " le libre usage par le public d'un
espace d'une largeur significative tout le long de la mer " , cela conformément
au principe énoncé dans la loi du 3 janvier 1986 selon lequel " l'usage
libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale
des plages ". Il est donc possible de déposer sa serviette et de se
baigner gratuitement sur une plage concédée à une entreprise privée.
Finalement,
jetons un coup d'œil sur les autres législations européennes en matière
d'accès public au littoral : En Suède, droit d'accès piétonnier au rivage
à la condition de ne pas causer de dommages à la propriété;
- En
Irlande, les autorités locales peuvent négocier, en vertu du Local Government
Act de 1963, un droit de passage le long du rivage en passant sur les
propriétés privées;
- Au
Danemark, la loi prévoit un droit d'accès à pied pour se rendre au rivage
et autorise même l'expropriation afin de créer un passage public.
- La
loi espagnole confirme un droit de passage le long du rivage.
Stéphane
Bouchard
19 mars 1999
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